Code général de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article L123-10

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
1° La liste, mentionnée à l'article L. 123-7, des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ;
2° La liste des emplois, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8, dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise présentée par l'agent qui occupe ou a occupé un tel emploi.


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